2006/2. Groupe de travail de la Commission des droits de lhomme chargé délaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de lAssemblée générale en date du 23 décembre 1994<o:p></o:p>
Le Conseil des droits de lhomme,<o:p></o:p>
Rappelant la résolution 1995/32 de la Commission des droits de lhomme en date du 3 mars 1995, par laquelle la Commission a créé un groupe de travail intersessions à composition non limitée chargé exclusivement délaborer un projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à la lumière du projet contenu dans lannexe à la résolution 1994/45 de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme, pour examen et adoption par lAssemblée générale dans le courant de la première Décennie internationale des peuples autochtones,<o:p></o:p>
Sachant que le groupe de travail de la Commission des droits de lhomme chargé délaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de lAssemblée générale en date du 23 décembre 1994 a tenu 11 sessions entre 1995 et 2006,<o:p></o:p>
Considérant que lAssemblée générale, dans sa résolution 59/174 du 20 décembre 2004, a prié instamment toutes les parties au processus de négociation de faire tout leur possible pour mener à bien le mandat du groupe de travail et présenter à lAssemblée générale dès que possible pour adoption un projet final de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,<o:p></o:p>
Soulignant que le paragraphe 127 du document final du Sommet mondial de 2005, adopté par lAssemblée générale dans sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, réaffirme la volonté de la communauté internationale dadopter dès que possible une version finale du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,<o:p></o:p>
Prenant note du rapport du groupe de travail sur les travaux de sa onzième session, qui a eu lieu à Genève du 5 au 16 décembre 2005 et du 30 janvier au 3 février 2006 (E/CN.4/2006/79),<o:p></o:p>
Accueillant avec satisfaction la conclusion du Président‑Rapporteur figurant au paragraphe 30 du rapport du groupe de travail et sa proposition contenue dans lannexe I de ce rapport,<o:p></o:p>
1. Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, telle que proposée par le Président‑Rapporteur du groupe de travail de la Commission des droits de lhomme chargé délaborer un projet de déclaration conformément au paragraphe 5 de la résolution 49/214 de lAssemblée générale en date du 23 décembre 1994, contenue dans lannexe I du rapport du groupe de travail sur les travaux de sa onzième session (E/CN.4/2006/79);<o:p></o:p>
2. Recommande à lAssemblée générale dadopter le projet de résolution ci‑après:<o:p></o:p>
«LAssemblée générale,<o:p></o:p>
Prenant note de la résolution 2006/2 du Conseil des droits de lhomme en date du 29 juin 2006, par laquelle le Conseil a adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,<o:p></o:p>
1. Remercie le Conseil davoir adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;<o:p></o:p>
2. Adopte la Déclaration telle quelle figure dans lannexe à la résolution 2006/2 du Conseil en date du 29 juin 2006.»<o:p></o:p>
21e séance
29 juin 2006
[Adoptée par 30 voix contre 2, avec 12 abstentions, à lissue dun vote enregistré.]<o:p></o:p>
Annexe<o:p></o:p>
DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES<o:p></o:p>
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples dêtre différents, de sestimer différents et dêtre respectés en tant que tels,<o:p></o:p>
Affirmant aussi que tous les peuples contribuent à la diversité et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de lhumanité,<o:p></o:p>
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou dindividus en se fondant sur des différences dordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,<o:p></o:p>
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans lexercice de leurs droits, ne doivent faire lobjet daucune forme de discrimination,<o:p></o:p>
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés dexercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts,<o:p></o:p>
Reconnaissant la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,<o:p></o:p>
Reconnaissant en outre la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,<o:p></o:p>
Se félicitant du fait que les peuples autochtones sorganisent pour améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et doppression partout où elles se produisent,<o:p></o:p>
Convaincue que le contrôle par les peuples autochtones des événements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement selon leurs aspirations et leurs besoins,<o:p></o:p>
Reconnaissant aussi que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de lenvironnement et à sa bonne gestion,<o:p></o:p>
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,<o:p></o:p>
Reconnaissant en particulier le droit des familles et des communautés autochtones de conserver la responsabilité partagée de léducation, de la formation, de linstruction et du bien‑être de leurs enfants, conformément aux droits de lenfant,<o:p></o:p>
Reconnaissant aussi que les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement leurs rapports avec les États, dans un esprit de coexistence, dintérêt mutuel et de plein respect,<o:p></o:p>
Considérant que les droits affirmés dans les traités, accords et arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, dintérêt, de responsabilité et de caractère internationaux,<o:p></o:p>
Considérant également que les traités, accords et autres arrangements constructifs, et les relations quils représentent, sont la base dun partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,<o:p></o:p>
Reconnaissant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirment limportance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer deux‑mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,<o:p></o:p>
Considérant quaucune disposition de la présente Déclaration ne pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel quil soit son droit à lautodétermination, exercé conformément au droit international,<o:p></o:p>
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de lhomme, de non‑discrimination et de bonne foi,<o:p></o:p>
Encourageant les États à respecter et à mettre en uvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de lhomme, en consultation et en coopération avec les peuples concernés,<o:p></o:p>
Soulignant que lOrganisation des Nations Unies a un rôle important et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,<o:p></o:p>
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans le développement des activités pertinentes du système des Nations Unies dans ce domaine,<o:p></o:p>
Reconnaissant et réaffirmant que les autochtones ont droit sans discrimination à tous les droits de lhomme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien‑être et à leur développement intégral en tant que peuples,<o:p></o:p>
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte suit, qui constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel,<o:p></o:p>
Article premier<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de lensemble des droits de lhomme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de lhomme et le droit international des droits de lhomme.<o:p></o:p>
Article 2<o:p></o:p>
Les autochtones, individus et peuples, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire lobjet daucune forme de discrimination dans lexercice de leurs droits fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.<o:p></o:p>
Article 3<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit à lautodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel.<o:p></o:p>
Article 4<o:p></o:p>
Les peuples autochtones, dans lexercice de leur droit à lautodétermination, ont le droit dêtre autonomes et de sadministrer eux‑mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer de voies et moyens de financer leurs activités autonomes.<o:p></o:p>
Article 5<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de lÉtat.<o:p></o:p>
Article 6<o:p></o:p>
Tout autochtone a droit à une nationalité.<o:p></o:p>
Article 7<o:p></o:p>
1. Les autochtones ont droit à la vie, à lintégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.<o:p></o:p>
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font lobjet daucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé denfants autochtones dun groupe à un autre.<o:p></o:p>
Article 8<o:p></o:p>
1. Les autochtones ont le droit, en tant que peuple et en tant quindividus, de ne pas être soumis à lassimilation forcée ou à la destruction de leur culture.<o:p></o:p>
2. Les États mettent en place des mécanismes de réparation efficaces visant:<o:p></o:p>
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les priver de leur intégrité en tant que peuples distincts ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;<o:p></o:p>
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources;<o:p></o:p>
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou déroder lun quelconque de leurs droits;<o:p></o:p>
d) Toute forme dassimilation ou dintégration forcée à dautres cultures ou modes de vie imposée par des mesures législatives, administratives ou autres; et<o:p></o:p>
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but dencourager la discrimination raciale ou ethnique ou dy inciter.<o:p></o:p>
Article 9<o:p></o:p>
Les autochtones ont le droit, en tant que peuples et en tant quindividus, dappartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination quelle quelle soit ne saurait résulter de lexercice de ce droit.<o:p></o:p>
Article 10<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ne peuvent être séparés par la force de leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.<o:p></o:p>
Article 11<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit dobserver et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, protéger et développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, lartisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.<o:p></o:p>
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces, y compris en matière de restitution, mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.<o:p></o:p>
Article 12<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, pratiquer, promouvoir et enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels; le droit dentretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et dy avoir accès en privé; le droit dutiliser leurs objets rituels et den disposer; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.<o:p></o:p>
2. Les États veillent à permettre laccès aux objets et restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.<o:p></o:p>
Article 13<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, dutiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système décriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre les procédures politiques, juridiques et administratives et y être compris, en fournissant, si nécessaire, des services dinterprétation ou dautres moyens appropriés.<o:p></o:p>
Article 14<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit détablir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où lenseignement est dispensé dans leur propre langue, dune manière adaptée à leurs méthodes culturelles denseignement et dapprentissage.<o:p></o:p>
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit daccéder sans discrimination à tous les niveaux et à toutes les formes denseignement public.<o:p></o:p>
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants autochtones vivant à lextérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.<o:p></o:p>
Article 15<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que lenseignement et linformation publique reflètent fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures efficaces, en concertation avec les peuples autochtones concernés, pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.<o:p></o:p>
Article 16<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit détablir leurs propres médias dans leur propre langue et daccéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de lobligation dassurer pleinement la liberté dexpression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.<o:p></o:p>
Article 17<o:p></o:p>
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.<o:p></o:p>
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre lexploitation économique et contre tout travail susceptible dêtre dangereux ou dentraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de limportance de léducation pour leur réussite.<o:p></o:p>
3. Les autochtones ont le droit de nêtre soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière demploi ou de rémunération.<o:p></o:p>
Article 18<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise des décisions qui peuvent avoir des incidences sur leurs droits, par lintermédiaire de représentants quils ont eux‑mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.<o:p></o:p>
Article 19<o:p></o:p>
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones, par lintermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue dobtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant dadopter et dappliquer des mesures législatives susceptibles de les concerner.<o:p></o:p>
Article 20<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de jouir en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.<o:p></o:p>
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.<o:p></o:p>
Article 21<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination, à lamélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de léducation, de lemploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de lassainissement, de la santé et de la sécurité sociale.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon quil conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.<o:p></o:p>
Article 22<o:p></o:p>
1. Une attention particulière est accordée aux droits et besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans lapplication de la présente Déclaration.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants jouissent de la protection et des garanties voulues contre toutes les formes de violence et de discrimination.<o:p></o:p>
Article 23<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de définir et délaborer des priorités et des stratégies en vue dexercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit dêtre activement associés à lélaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par lintermédiaire de leurs propres institutions.<o:p></o:p>
Article 24<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et le droit de conserver leurs pratiques médicales, y compris de préserver leurs plantes médicinales, les animaux et les minéraux dintérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit davoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.<o:p></o:p>
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue dassurer progressivement la complète réalisation de ce droit.<o:p></o:p>
Article 25<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux fluviales et côtières et autres ressources quils occupent et utilisent traditionnellement, et dassumer leurs responsabilités en la matière à légard des générations futures.<o:p></o:p>
Article 26<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources quils possèdent et occupent traditionnellement ou quils ont utilisés ou acquis.<o:p></o:p>
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, dutiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources quils possèdent parce quils leur appartiennent ou quils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux quils ont acquis.<o:p></o:p>
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.<o:p></o:p>
Article 27<o:p></o:p>
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent reconnaissant dûment les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, pour reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, y compris ceux quils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer à ce processus.<o:p></o:p>
Article 28<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, y compris sous la forme dune restitution ou, lorsque cela nest pas possible, dune indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources quils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement libre, préalable et éclairé.<o:p></o:p>
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement autrement, lindemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou dune indemnité pécuniaire ou autre forme appropriée de réparation.<o:p></o:p>
Article 29<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. Les États établissent et mettent en uvre, sans discrimination, les programmes de conservation et de protection destinés aux peuples autochtones.<o:p></o:p>
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce quaucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement libre, préalable et éclairé.<o:p></o:p>
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en uvre.<o:p></o:p>
Article 30<o:p></o:p>
1. Il ne peut y avoir dactivités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par une menace importante contre lintérêt public ou quelles naient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.<o:p></o:p>
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par les procédures appropriées et, en particulier, par lintermédiaire de leurs institutions représentatives, avant dutiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.<o:p></o:p>
Article 31<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, ce savoir traditionnel et ces expressions culturelles traditionnelles.<o:p></o:p>
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître et protéger lexercice de ces droits.<o:p></o:p>
Article 32<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et délaborer des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et lutilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.<o:p></o:p>
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par lintermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue dobtenir leur consentement libre et éclairé, avant lapprobation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, lutilisation ou lexploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres.<o:p></o:p>
3. Les États mettent en place des mécanismes de réparation justes et équitables pour toute activité de cette nature, et des mesures sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.<o:p></o:p>
Article 33<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont le droit de choisir leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit de leurs membres dobtenir, à titre individuel, la citoyenneté de lÉtat dans lequel ils vivent.<o:p></o:p>
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et den choisir les membres selon leurs propres procédures.<o:p></o:p>
Article 34<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, développer et conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsquils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de lhomme.<o:p></o:p>
Article 35<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.<o:p></o:p>
Article 36<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et dautre de frontières internationales, ont le droit dentretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi quavec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.<o:p></o:p>
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter lexercice et assurer lapplication de ce droit.<o:p></o:p>
Article 37<o:p></o:p>
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les États.<o:p></o:p>
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et arrangements constructifs.<o:p></o:p>
Article 38<o:p></o:p>
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.<o:p></o:p>
Article 39<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit davoir accès à une assistance financière et technique fournie par les États et par le biais de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.<o:p></o:p>
Article 40<o:p></o:p>
Les peuples autochtones ont le droit davoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États et à une décision rapide en la matière, ainsi quà des voies de recours utiles pour toutes violations de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision prend dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et du droit international des droits de lhomme.<o:p></o:p>
Article 41<o:p></o:p>
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies